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CETATEXT000007775007 JGXLX1991X09X0000020226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/50/CETATEXT000007775007.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 septembre 1991, 120226, inédit au recueil Lebon 1991-09-20 Conseil d'Etat 120226 4 / 1 SSR C Taupignon Mme Laroque Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre, 2 novembre 1990 et 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la Rochelle

(17000); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 mai 1990 du conseil régional de Poitou-Charentes rejetant l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle le conseil régional, statuant sur la plainte des docteurs Davignon, Fournat, Merlaud, Chamas, Perrineau et Arles-Dufour, lui a infligé une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret du 26 octobre 1948 ; Vu le décret du 28 juin 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. Louis-Marie X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du recours formé devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins que M. X... s'est borné à déclarer qu'il faisait appel de la décision du 14 mars 1990 par laquelle le conseil régional de Poitou-Charentes a rejeté comme irrecevable son opposition dirigée contre une décision du 14 novembre 1989 de ce conseil régional ; qu'il n'a produit aucun autre mémoire devant les juges du fond ; Considérant, d'autre part, que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause en décidant, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 17, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, que la sanction qu'elle avait prononcée contre M. X... serait exécutoire nonobstant toute demande et tout recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... d'une méconnaissance des dispositions de la loi d'amnistie ne saurait être accueilli ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il a formé devant elle ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé. 07-01-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE 55-04-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE Loi 88-828 1988-07-20 art. 17 al. 4

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