← France

81715

CETATEXT000007775181 JGXLX1991X10X0000081715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/51/CETATEXT000007775181.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 18 octobre 1991, 81715, inédit au recueil Lebon 1991-10-18 Conseil d'Etat 81715 10/ 4 SSR C Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif a d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 4 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 9 A à Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Christiane X... par la société Spirale et d'autre part, rejeté la demande présentée par Mlle X..., 2°) déclare fondée l'exception d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée le 29 mars 1984 par la société Spirale à l'inspecteur du travail et relative à Mlle X... précisait que le motif du licenciement était d'ordre structurel ; que l'inspecteur a été mis à même à partir de cette indication d'examiner utilement cette demande, notamment de vérifier la réalité du motif économique invoqué, seule vérification prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.321-8-5° du même code doit être écarté ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision expresse du 4 avril 1984 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et déclaré non fondée l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 4 avril 1984 ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL Code du travail L321-9, R321-8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.