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CETATEXT000007775216 JGXLX1991X10X0000083819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/52/CETATEXT000007775216.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 11 octobre 1991, 83819, publié au recueil Lebon 1991-10-11 Conseil d'Etat 83819 Rejet SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Combarnous SCP Mattéi-Dawance, Me Guinard, Avocat M. Kessler Mme Laroque Vu le requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Louis X..., demeurant ... Villa du Pré au Pré-Saint-Gervais

(93310); M. X... demande au Conseil d'Etat de ne pas homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 8 avril 1986 par lequel ledit conseil a estimé que la plainte de M. X... tendant à mettre en cause la responsabilité de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devait être rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, notamment son article 13 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Maurice X... et de Me Guinard, avocat de Maître Y... (S.C.P. Jean Y..., Alain-François Roger), - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, que l'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause la responsabilité de Me Y..., ne soit pas homologué ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait pas fourni à Me Y... les éléments qu'il lui avait annoncés et qui lui auraient permis de déposer un recours dans les délais ; que, dès lors, les faits invoqués par M. X... ne sont pas de nature à faire obstacle à l'homologation de cet avis ; Article 1er : L'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté la plainte de M. X... mettant en cause la responsabilité de Me Y... est homologué.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Me Y..., au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice. 37-04-04-01,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS -Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Accès à la profession (décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) - Plainte - Avis du conseil de l'ordre rejetant la plainte d'un client - Faits de nature à faire obstacle à l'homologation de l'avis - Absence en l'espèce
(1). 55-03-05-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AVOCATS AUX CONSEILS -Avocats au Conseil d'Etat - Plainte d'un client au conseil de l'ordre - Rejet - Demande de non-homologation au Conseil d'Etat
(1). 37-04-04-01, 55-03-05-01 Requérant demandant, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, que l'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause la responsabilité d'un avocat, ne soit pas homologué. Requérant n'ayant pas fourni à l'avocat les éléments qu'il lui avait annoncés et qui lui auraient permis de déposer un recours dans les délais. Faits invoqués n'étant dès lors pas de nature à faire obstacle à l'homologation de cet avis. 1. Cf. 1926-01-29, Bressolles, p. 96 ; Section 1958-10-24, Roques, p. 501 ; 1984-11-21, Triolle, p. 380<br/> Décret 1927-08-21 Ordonnance 1817-09-10 art. 13

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