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CETATEXT000007775373 JGXLX1990X06X0000091168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/53/CETATEXT000007775373.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 11 juin 1990, 91168, inédit au recueil Lebon 1990-06-11 Conseil d'Etat 91168 2 SS C Groshens Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chintanum X..., demeurant ... à Sèvres

(92310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1986 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour l'exercice de la profession de magasinier ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Chintamun X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les étrangers relevant de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas dispensés de la délivrance d'un titre de travail elle-même fondée sur l'appréciation de la situation de l'emploi ; qu'en estimant que dans la profession de manutentionnaire et dans la zone considérée la situation de l'emploi ne permettait pas d'autoriser le travail de M. X... bien que celui-ci fût titulaire d'un contrat de travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, qui n'avait ni à se prononcer sur la nationalité du fils du requérant, ni à renvoyer cette question à l'autorité judiciaire, a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre le refus d'autorisation de travail ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL Code du travail R341-4 Ordonnance 45-1574 1945-11-02 art. 14

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