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CETATEXT000007775401 JGXLX1990X06X0000091711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/54/CETATEXT000007775401.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 11 juin 1990, 91711, inédit au recueil Lebon 1990-06-11 Conseil d'Etat 91711 2 SS C Groshens Abraham Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rembourser à la société Le Grand Corona la somme de 20 700,80 F correspondant à un trop perçu sur les redevances téléphoniques dues au titre de la période du 8 septembre 1983 au 7 janvier 1984 ; 2°) rejette les demandes de la société Le Grand Corona, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Le Grand Corona, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Le Grand Corona a contesté devant le tribunal administratif de Paris les redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 8 septembre 1983 au 7 janvier 1984, en faisant valoir une discordance manifeste entre les facturations litigieuses et les consommations relevées antérieurement ; Considérant que le tribunal qui a invité le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à produire les bandes de contrôle établies lors de la mise en observation de la ligne de la société requérante à la suite de ses réclamations s'est fondé sur ce que le ministre ne lui a pas fourni les éléments d'explication qui lui avaient été demandés ; Mais considérant qu'en appel le ministre a produit les pièces desquelles il résulte qu'aucune anomalie n'apparaît dans lesdites bandes de contrôle ni dans le fonctionnement du compteur incriminé ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 juin 1987, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rembourser à la société Le Grand Corona la somme de 20 700,80 F correspondant à un trop perçu sur les redevances téléphoniques dues au titre de la période du 8 septembre 1983 au 7 janvier 1984 ;Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les demandes de la société Le Grand Corona sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à la société Le Grand Corona 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX

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