CETATEXT000007775453 JGXLX1990X06X0000094281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/54/CETATEXT000007775453.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 11 juin 1990, 94281, inédit au recueil Lebon 1990-06-11 Conseil d'Etat 94281 2 SS C Dubos Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1988 et 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathi X..., demeurant Maison d'Arrêt de Moulins
(03000), M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre-Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 interdit l'expulsion de : "4° - L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans, et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ; que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que le requérant, condamné à des peines d'emprisonnement supérieures à 6 mois, ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre d'un arrêté intervenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... ni qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, il ait commis une erreur de fait ou de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-08-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION Décret 1870-11-05 Loi 86-1025 1986-09-09 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25