CETATEXT000007775493 JGXLX1990X10X0000005514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/54/CETATEXT000007775493.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 26 octobre 1990, 105514, inédit au recueil Lebon 1990-10-26 Conseil d'Etat 105514 6 SS C de Froment Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1989 et 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... dans le Nord ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X... a reçu le 28 décembre 1988 notification de la décision du 21 décembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 2 juin 1988 de la commission régionale de Lille, refusant de l'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le jeudi 2 mars 1989 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49 Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 7 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.