CETATEXT000007775501 JGXLX1990X11X0000097492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/55/CETATEXT000007775501.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 19 novembre 1990, 97492, inédit au recueil Lebon 1990-11-19 Conseil d'Etat 97492 10/ 7 SSR C Gerville-Réache Frydman Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988, présentée par le CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE, établissement public, dont le siège est ...
(75230), représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision n° 51 en date du 27 juin 1986 mettant fin aux fonctions de M. X... en qualité de responsable de collection et de rédacteur en chef de la revue "Textes et documents pour la classe" ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la note de service n° 51 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE, en date du 27 juin 1986, mettant fin aux fonctions de responsable de collection et de rédacteur en chef de la revue "Textes et documents pour la classe" exercées par M. X... n'entre dans aucune des catégories de décisions énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de cette loi pour annuler ladite note de service ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X..., fonctionnaire appartenant au corps des documentalistes, n'établit pas, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier, que la mesure litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service, ni qu'elle constitue une sanction déguisée, ni que le poste attribué par la suite au requérant, en admettant même qu'il ait comporté de moindres avantages financiers, était sans rapport avec sa qualification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur du CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la note de service en date du 27 juin 1986 ;Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La emande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE Loi 79-587 1979-07-11 art. 1