← France

115621

CETATEXT000007775527 JGXLX1991X02X0000015621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/55/CETATEXT000007775527.xml Texte Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 115621, inédit au recueil Lebon 1991-02-15 Conseil d'Etat 115621 C de Bellescize Hubert Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1990, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1989 par laquelle le secrétaire de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation lui a confirmé que la décision de rejet rendue par ladite commission sur sa demande de dispense d'honoraires d'avocats n'était, en vertu des dispositions de l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale, susceptible d'aucun recours ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ... peuvent être attaquées devant la cour de cassation", et qu'en vertu de l'article R. 144-2 du même code, le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, en vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat, formuler une demande qui est soumise à une commission instituée par ledit article ; Considérant que les décisions prises par la commission des dispenses d'honoraires d'avocats instituée par le texte susrappelé intéressent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à ces décisions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision en date du 8 juin 1989 de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats lui confirmant le rejet de sa demande de dispense d'honoraires ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Code de la sécurité sociale L144-1, R144-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.