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CETATEXT000007775528 JGXLX1991X02X0000016635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/55/CETATEXT000007775528.xml Texte Conseil d'Etat, du 25 février 1991, 116635, inédit au recueil Lebon 1991-02-25 Conseil d'Etat 116635 C Kessler Mme Laroque Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1990, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... fait demander l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de Picardie prononçant une suspension de trois ans du droit d'exercer la médecine à l'encontre de la requérante et subordonné la reprise de l'activité professionnelle de l'intéressée à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise. Elle demande réparation du préjudice subi ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre chargé de la santé qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.460 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que par sa décision du 1er mars 1990, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre qui avait prononcé à l'encontre de Mme X... une suspension de trois ans du droit d'exercer la médecine ; qu'ainsi Mme X... ayant obtenu satisfaction n'est pas recevable à contester devant le Conseil d'Etat la décision susvisée de la section disciplinaire ; Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice subi ; Considérant que si Mme X... entend, par ces conclusions, mettre en cause la responsabilité de l'ordre national des médecins, elle ne fait état d'aucune décision préalable dudit ordre ; que par suite, faute d'avoir préalablement lié le contentieux, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé. 55-01-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS REGIONAUX 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS 55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.