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CETATEXT000007775548 JGXLX1991X05X0000098668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/55/CETATEXT000007775548.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 mai 1991, 98668, publié au recueil Lebon 1991-05-27 Conseil d'Etat 98668 5 / 3 SSR A Mme Bauchet SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat M. Latournerie M. Legal Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Louis-Auguste X..., la décision du 12 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relative au remembrement de Voiteur et Domblans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale" ; Considérant que par deux jugements des 26 avril 1978 et 15 décembre 1982, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura concernant les biens de M. X... au motif que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural n'avait pas été respectée ; qu'ainsi, à la date où le deuxième jugement est intervenu, la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée saisie de l'affaire en vertu des dispositions alors en vigueur, de l'article 30-2 précité ; Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8, du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative soit du ministre de l'agriculture et de la forêt soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 de la loi du 4 juillet 1980 ni d'obliger le ministre de l'agriculture et de la forêt ou les intéressés à confrmer la saisine de cette commission ; que dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, comme prise par une autorité incompétente, la décision du 12 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant sur la réclamation de M. X... ; Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X.... 03-04-03-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT FONCIER -Dessaisissement facultatif de la commission départementale au profit de la commission nationale (loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 modifiant l'article 30-2 du code rural) - Application de cette nouvelle réglementation - Absence d'effet sur les affaires dont est déjà saisie la commission nationale. 03-04-03-005 Si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8 du code rural, et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative soit du ministre de l'agriculture et de la forêt soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 de la loi du 4 juillet 1980 ni d'obliger le ministre de l'agriculture et de la forêt ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission. Code rural 21, 30-2, 2-8 Loi 80-502 1980-07-04 art. 28 IV, art. 30-2 Loi 85-1496 1985-12-31

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