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87043

CETATEXT000007775945 JGXLX1992X05X0000087043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/59/CETATEXT000007775945.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 mai 1992, 87043, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-05-22 Conseil d'Etat 87043 Annulation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Errera M. Abraham Vu la requête, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ... (11ème), représenté par son président, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 1986 relative au régime d'entrée et de sortie de France des étrangers, en tant qu'elle soumet certains ressortissants étrangers résidant en France à l'obligation du visa préfectoral pour leurs déplacements hors de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble son quatrième protocole ; Vu le Pacte international sur les droits civils et politiques ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une circulaire du 28 novembre 1986, le ministre de l'intérieur a soumis à l'obligation de visa préfectoral pour leurs déplacements hors de France certaines catégories de ressortissants étrangers résidant en France ; que ces dispositions, qui constituent des restrictions à la liberté fondamentale d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter, ne sont prévues par aucun texte et ont le caractère de mesures susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucune disposition législative le pouvoir d'édicter de telles règles ; que, par suite, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est fondé à demander l'annulation des dispositions de ladite circulaire relatives au visa de sortie de France comme entachées d'incompétence ; Article 1er : Les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 1986 relatives au visa de sortie des ressortissants étrangers résidant en France sont annulées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.- et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 01-02-02-01-03-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR -Incompétence - Institution d'un visa de sortie de France pour certaines catégories d'étrangers 335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES -Circulaire du 28 novembre 1986 instituant un visa de sortie de France pour certaines catégories d'étrangers - Illégalité. 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS -Visa de sortie de France pour certaines catégories d'étrangers - Incompétence du ministre de l'intérieur pour instituer une telle obligation par circulaire. 01-02-02-01-03-11, 335-01-01-01, 335-01-02 Par une circulaire du 28 novembre 1986, le ministre de l'intérieur a soumis à l'obligation de visa préfectoral pour leurs déplacements hors de France certaines catégories de ressortissants étrangers résidant en France. Ces dispositions, qui constituent des restrictions à la liberté fondamentale d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter, ne sont prévues par aucun texte et ont le caractère de mesures susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucune disposition législative le pouvoir d'édicter de telles règles. Annulation des dispositions de ladite circulaire relatives au visa de sortie de France comme entachées d'incompétence. Circulaire 1986-11-28 décision attaquée annulation

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