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CETATEXT000007775955 JGXLX1990X11X0000008876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/59/CETATEXT000007775955.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 novembre 1990, 108876, inédit au recueil Lebon 1990-11-19 Conseil d'Etat 108876 2 SS C Dubos Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... 98000 à Monaco ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1988 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.33 du code du service national, en cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision de la commission régionale ou l'expiration du délai de demande de dispense prévue au premier alinéa du même article, "les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article L.7", lequel donne au ministre le pouvoir de déterminer la composition de la fraction du contingent à incorporer et d'appeler cette fraction du contingent au service national ; qu'aux termes de la deuxième phrase du même alinéa : "Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits" ; Considérant que M. X... a formulé une demande de dispense des obligations du service national le 8 juillet 1988, soit postérieurement au délai de 30 jours ouvert par la parution au Journal Officiel, le 22 avril 1988, de l'arrêté ministériel du 15 avril 1988 fixant la composition de la fraction du contingent avec laquelle il aurait dû être incorporé ; que la circonstance que la famille de l'intéressé ait dû débourser une somme importante à l'occasion de la souscription le 16 juin 1988 d'une nouvelle location pour assurer son relogement, ne constitue pas, en l'espèce, un fait nouveau au sens des dispositions susrappelées ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l décision du 13 octobre 1988 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32 al. 1, L33

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