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CETATEXT000007775974 JGXLX1990X06X0000008397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/59/CETATEXT000007775974.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 2 SSR, du 29 juin 1990, 108397, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-06-29 Conseil d'Etat 108397 Rejet 10 / 2 SSR Plein contentieux B M. Rougevin-Baville M. Ronteix M. de Montgolfier Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Y..., demeurant à Mures

(74540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mures (Haute-Savoie) lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989, 2°) rejette la protestation de M. Robert X... demeurant à Mures (75540 Alby-sur-Cheran), Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats dont le nom figure sur le bulletin collectif intitulé "pour vivre à Mures autrement" ont fait distribuer en vue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 12 mars 1989 des bulletins qui, en face du nom de Mme Y..., portaient la mention "ancien maire-adjoint" ; que dans le cadre d'une élection municipale une telle mention pouvait donner à penser aux électeurs que Mme Y... avait déjà participé à la gestion de la commune de Mures alors qu'en fait elle avait été élue dans la ville de Roanne ; qu'ainsi, eu égard au faible écart de voix qui la séparait de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et alors même qu'elle ne porte aucune responsabilité dans la publication erronée de ses qualités faite par un journal local le vendredi 10 mars, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection comme conseiller municipal de Mures ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur. 28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX -Bulletins comportant une mention ambiguë sur les fonctions municipales précédemment exercées par un candidat - Irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. 28-04-04-02-005 Bulletins distribués en vue du premier tour d'élections municipales portant en face du nom d'un candidat la mention "ancien maire-adjoint". Dans le cadre d'une élection municipale une telle mention pouvait donner à penser aux électeurs que ce candidat avait déjà participé à la gestion de la commune alors qu'en fait il avait été élu dans une autre ville. Ainsi, eu égard au faible écart de voix qui le séparait de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et alors même qu'il ne porte aucune responsabilité dans la publication erronée de ses qualités faite par un journal local le vendredi précédant le scrutin, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé son élection comme conseiller municipal.

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