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95238

CETATEXT000007776219 JGXLX1990X11X0000095238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/62/CETATEXT000007776219.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 2 novembre 1990, 95238, inédit au recueil Lebon 1990-11-02 Conseil d'Etat 95238 4 SS C Hirsch Daël Vu l'ordonnance du 29 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée le 24 novembre 1986 devant ce tribunal par M. Léopold X..., professeur d'université, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ l'annulation de la décision implicite du président de l'université Paul Sabatier de Toulouse lui refusant le paiement des heures de cours qu'il a exécutées en sus de son service normal durant l'année 1983-1984, 2°/ la condamnation de l'université à lui verser la somme de 5 337,60 F et les intérêts de droit, correspondant à la rémunération de ces heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Toulouse, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Paul Sabatier et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Décret 83-823 1983-09-16 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41

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