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117447

CETATEXT000007776458 JGXLX1991X04X0000017447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/64/CETATEXT000007776458.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1991, 117447, inédit au recueil Lebon 1991-04-03 Conseil d'Etat 117447 3 SS C Sauzay Pochard Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1990, présentés pour Mme Brigitte P..., demeurant ... ; Mme P... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel, à la demande de l'association syndicale libre du lotissement de la ferme des agneaux et autres, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1989 à Mme P... par le maire d'Ozoir-la-Ferrière ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat de Mme Brigitte P..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que les moyens invoqués par Mme P..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 18 septembre 1989 le maire d'Ozoir-la-Ferrière, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article 54, troisième alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Les conclusions de Mme P... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme P..., au maire d'Ozoir-la-Ferrière, au président de l'association syndicale libre du lotissement de la ferme des agneaux, à M. Armando C... Z..., Mme Olinda E... O..., M. Alexandre X..., Mme Ginette B..., M. Manuel D... K..., Mme Ilda H..., M. Jean-Pierre F..., Mme Jeanine Q..., M. Henri M..., Mme Adelle N..., M. Alain A... J... I... FARAMA, M. Hacène R..., Mme Dominique Y..., M. Jean-Louis L... et Mme Anne-Marie G... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 al. 3 Décret 84-819 1984-08-29

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