CETATEXT000007777191 JGXLX1990X10X0000011483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/71/CETATEXT000007777191.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 octobre 1990, 111483, inédit au recueil Lebon 1990-10-29 Conseil d'Etat 111483 4 / 1 SSR C Hirsch Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1989 et 19 janvier 1990, présentés pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 14 septembre 1989 par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que la section disciplinaire suspende la mise à exécution de sa décision du 26 avril 1989 l'interdisant d'exercer la médecine pendant 3 ans à compter du 1er octobre 1989, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur la demande de sursis à exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre du 14 septembre 1989 par laquelle le président de la section disciplinaire de l'ordre national des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 26 avril 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur ses conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans son recours formé le 11 septembre 1989 se borne à rappeler les voies de recours applicables aux sanctions disciplinaires ; qu'elle ne saurait être regardée comme faisant grief à M. X... qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 55-01-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL 55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.