CETATEXT000007777263 JGXLX1990X12X0000005833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/72/CETATEXT000007777263.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1990, 105833, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Conseil d'Etat 105833 5 SS C Lasvignes Fornacciari Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1989 et 29 mars 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1988 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse accordant l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation à Mme Y... et déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêté ; 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 1988 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse ; 3°) ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer : Considérant que M. et Mme X... ont fait appel, par une demande enregistrée dans le délai de recours contentieux, du jugement du 9 février 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construire un immeuble d'habitation délivrée à Mme Y..., le 31 mars 1988, par le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution de la décision attaquée seraient irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir demandé l'annulation du jugement précité du 9 février 1989 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse, le terrain faisant l'objet du permis contesté ne peut recevoir une construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 183 m2 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.