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106460

CETATEXT000007777496 JGXLX1991X06X0000006460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/74/CETATEXT000007777496.xml Texte Conseil d'Etat, du 19 juin 1991, 106460, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Conseil d'Etat 106460 C Devys Abraham Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant ..., Mmes Thérèse X..., Cécile Z... et M. André X..., appartenant tous à l'indivision Deschildre ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Cambrin en date du 15 mars 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Richebourg, en tant que ce plan classe en zone NC la parcelle AS 350 leur appartenant, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et autres et de Me Hennuyer, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Cambrin, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Richebourg ont décidé de concentrer l'urbanisation future de la commune, d'une part, à proximité immédiate du centre et, d'autre part, le long du chemin départemental n° 166, et de mettre ainsi un terme à une urbanisation dispersée le long de l'ensemble des voies qui traversent le territoire communal ; que la parcelle d'une superficie de trois hectares dont les Consorts X... sont propriétaires est située à la limite extérieure de l'agglomération, dans une zone principalement consacrée à l'agriculture ; que la circonstance qu'elle se trouve au carrefour de deux voies et que des constructions à usage d'habitation existent proximité n'est pas à elle seule de nature, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols, à établir que son classement en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 1988, par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Cambrin a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Richebourg, en tant qu'il classe en zone NC la parcelle AS 350 leur appartenant ;Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Cambrin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de l'urbanisme R123-18

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