CETATEXT000007778096 JGXLX1990X12X0000002633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/80/CETATEXT000007778096.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 décembre 1990, 102633, inédit au recueil Lebon 1990-12-05 Conseil d'Etat 102633 10 SS C Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988, présentée par M. Serge X..., juge au tribunal de Papeete, ... Française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité de logement soit calculée sur la base du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dans sa rédaction d'origine et non dans celle résultant du décret modificatif n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de logement à laquelle il a droit soit calculée sur la base des dispositions de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dans leur rédaction d'origine et non dans celle qui est issue du décret modificatif n° 85-1237 du 25 novembre 1985, M. X..., juge au tribunal de Papeete (Tahiti), se borne à exciper de l'illégalité de ce dernier décret en soutenant que celui-ci méconnaîtrait le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires selon que ceux-ci seraient logés ou non par le service ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 concernant le logement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils payent effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.