CETATEXT000007778098 JGXLX1990X12X0000019032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/80/CETATEXT000007778098.xml Texte Conseil d'Etat, Le président de la Section du contentieux, du 17 décembre 1990, 119032, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-12-17 Conseil d'Etat 119032 Annulation rejet LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Le Vert, conseiller délégué M. Abraham Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juillet 1990 dudit préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que le préfet du Val d'Oise est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif, a annulé son arrêté du 25 juillet 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur la circonstance, qui constituait le seul moyen du pourvoi, que la disposition susmentionnée aurait été méconnue ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE -Irrégularité de la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite - Absence d'influence sur la légalité de l'arrêté. 335-03-03-07 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière. 335-03-01-01, 335-03-03-07 Si, en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.