CETATEXT000007778285 JGXLX1991X04X0000076331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/82/CETATEXT000007778285.xml Texte Conseil d'Etat, du 12 avril 1991, 76331, inédit au recueil Lebon 1991-04-12 Conseil d'Etat 76331 C du Marais Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, ayant son siège ..., la société demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la société exposante tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1984 du Secrétaire d'Etat aux transports annulant une décision de l'inspecteur du travail des transports de Dijon du 10 mars précédent ayant autorisé l'exposante à procéder au licenciement de Mme X..., salariée protégée ; 2°) ensemble, la décision du secrétaire d'Etat aux transports du 3 août 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est établi que Mme X..., délégué du personnel jusqu'au 13 octobre 1983 et de ce fait, salariée protégée, a falsifié le compte rendu de travail qu'elle était chargée d'effectuer chaque mois pour elle-même et trois autres membres du pool dactylographique où elle était employée ; que les falsifications ont été opérées par Mme X... seule, même si ses trois collègues en bénéficiaient ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'avait pas commis de discrimination à l'encontre de Mme X... en la licenciant pour faute grave alors que les autres salariées fautives conservaient leurs contrats de travail ; Considérant, dès lors, que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée du 3 août 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 janvier 1986 est annulé.Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux transports du 3août 1984 rapportant la décision de l'inspecteur du travail du 10 mars 1984 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.