← France

73795

CETATEXT000007778290 JGXLX1991X04X0000073795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/82/CETATEXT000007778290.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 avril 1991, 73795, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-12 Conseil d'Etat 73795 Rejet 3 / 5 SSR Plein contentieux B M. Combarnous Mme Bouchet M. Pochard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MALLEMORT, (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dument habilité par une délibération du conseil municipal en date du 9 janvier 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser à la société Aire une somme de 64 000 F correspondant à sa contribution à des dépenses d'équipements publics entrainées par le lotissement que cette société avait été autorisée à réaliser ; 2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société Aire, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bouchet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MALLEMORT et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société Aire, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés du préfet des Bouches-de-Rhône en date des 12 janvier et 9 juillet 1979, la société AIRE a été autorisée à créer un lotisement sur le territoire de la COMMUNE DE MALLEMORT ; qu'une fois ce lotissement réalisé, la commune a réclamé à la société une contribution de 64 000 F pour la réalisation de travaux d'équipement collectif ; que la société qui s'est acquittée de cette somme le 25 février 1980 est recevable, alors même qu'elle l'aurait incorporée dans le prix des lots, à en poursuivre le remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme, "l'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoins : ( ...) a) Lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L.332-6 et L.332-7, une contribution du lotissement à la réalisation des équipements publics ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs ; que, toutefois, peuvent être mises à la charge du lotisseur, notamment en vertu de l'article L.332-7-1°, les dépenses d'exécution de ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics, ainsi que, en vertu de l'article L.332-6-6°, les contributions demandées pour la réalisation des équipements de services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contributions susceptibles d'être imposées aux lotisseurs doivent être prévues par l'acte qui autorise le lotissement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.315-26 alors en vigueur du code de l'urbanisme, les autorisations de lotir sont délivrées par le préfet ; que, dès lors, seul le préfet des Bouches-du-Rhône était compétent pour imposer, le cas échéant, à la société Aire une contribution financière pour la réalisation d'équipements publics ; que la décision de la COMMUNE DE MALLEMORT est par suite entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MALLEMORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser à la société Aire la somme de 64 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1982 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MALLEMORT est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MALLEMORT, à la société Aire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 01-02-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET -Compétence pour fixer la contribution aux dépenses d'équipements susceptible d'être imposée aux lotisseurs. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS -Financement des dépenses - Contribution aux dépenses d'équipements susceptible d'être imposée aux lotisseurs - Compétence du préfet pour la déterminer. 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC -Participation forfaitaire mise à la charge d'un lotisseur - Compétence du préfet pour la déterminer. 01-02-03-03-01, 68-02-04, 68-024-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.332-6, L.332-7 et R.315-29 du code de l'urbanisme que les contributions susceptibles d'être imposées aux lotisseurs doivent être prévues par l'acte qui autorise le lotissement. En vertu de l'article R.315-26 alors en vigueur du code de l'urbanisme, les autorisations de lotir sont délivrées par le préfet. Dès lors, seul le préfet des Bouches-du-Rhône était compétent pour imposer, le cas échéant, à la société A. une contribution financière pour la réalisation d'équipements publics. La décision de la commune de Mallemort réclamant à la société une contribution de 64 000 F pour la réalisation de travaux d'équipement collectif est par suite entachée d'incompétence. Code de l'urbanisme R315-29, L332-6, L332-7, R315-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.