CETATEXT000007778333 JGXLX1991X06X0000084080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/83/CETATEXT000007778333.xml Texte Conseil d'Etat, du 5 juin 1991, 84080, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Conseil d'Etat 84080 C Schneider Pochard Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, les décisions de son président, en date des 13 mars, 7 avril et 15 mai 1986, prononçant le licenciement de M. X..., 2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision, en date du 13 mars 1986, confirmée les 7 avril 1986 et 15 mai 1986, le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN a licencié en cours de stage M. Romain, ouvrier professionnel stagiaire, pour insuffisance professionnelle ; qu'eu égard à ces motifs, cette décision ne pouvait intervenir qu'après que ce dernier ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées ; Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 38-04-01-01-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL
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