← France

119108

CETATEXT000007778572 JGXLX1991X10X0000019108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/85/CETATEXT000007778572.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 octobre 1991, 119108, inédit au recueil Lebon 1991-10-07 Conseil d'Etat 119108 1 SS C Mme Charzat Hubert Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée par Mme Evelyne X... Y..., demeurant ... ; Mme DUONG Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Lyon demandant à l'intéressée de reverser la somme de 27 942,65 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ..." ; Considérant que Mme DUONG Y... a contesté devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône le bien-fondé d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Lyon lui réclamant le versement de sommes correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales ; Considérant que la demande présentée par Mme DUONG Y... au tribunal administratif avait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme DUONG Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DUONG Y..., au président de la cour administrative 'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.