CETATEXT000007778670 JGXLX1991X10X0000090884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/86/CETATEXT000007778670.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 18 octobre 1991, 90884, inédit au recueil Lebon 1991-10-18 Conseil d'Etat 90884 10/ 4 SSR C Stahl Mme Denis-Linton Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé sa décision du 23 octobre 1984 refusant à Mlle X..., demeurant ..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant que le domicile au sens des dispositions précitées est le lieu où se situe le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire concerné ; Considérant qu'il est constant que Mlle X..., dont les parents sont originaires de la Martinique mais qui est née à Paris et y a résidé jusqu'à la fin du premier cycle de ses études secondaires, a été recrutée sur le territoire européen de la France le 1er février 1982 ; qu'à la date de son entrée dans la fonction publique, elle résidait, ainsi que ses parents, en France métropolitaine ; que le fait que ses parents se soient, postérieurement à son entrée dans l'administration, réinstallés à la Martinique et qu'elle ait elle-même résidé à la Martinique après 1985 pendant deux ans pour y mener des études de droit est sans conséquence sur l'appréciation portée sur la localisation du centre de ses intérêts à la date de son recrutement ; qu'ainsi le centre des intérêts matériels et moraux de Mlle X... était bien situé sur le territoire métropolitain lors de son entrée dans l'administration ; que, par site, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 octobre 1984 refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 23 octobre 1984 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Patricia X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.