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115342

CETATEXT000007779022 JGXLX1990X10X0000015342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/90/CETATEXT000007779022.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 26 octobre 1990, 115342, inédit au recueil Lebon 1990-10-26 Conseil d'Etat 115342 6 SS C du Marais Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Messaouda X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mars 1989 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée : ... les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception postal qui y figure, que la décision du préfet de la Moselle rejetant la demande de carte de séjour présentée pour Mlle X... par son père dans le cadre du regroupement familial, a été notifiée à l'intéressée le 16 mars 1989 ; que ladite décision portait mention des délais et voies de recours à son encontre, conformément aux dispositions susmentionnées du décret du 11 janvier 1965 ; qu'ainsi le délai de recours contre ladite décision expirait le 16 mai 1989 ; que par suite, la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de ladite décision, qui n'a été enregistrée que le 28 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, était tardive et, dès lors, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 13 mars 1989 ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Messaouda X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL 49-05-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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