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CETATEXT000007779103 JGXLX1990X12X0000015624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/91/CETATEXT000007779103.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1990, 115624, inédit au recueil Lebon 1990-12-07 Conseil d'Etat 115624 4 / 1 SSR C Durand-Viel Mme Laroque Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par l'inspecteur d'académie de Rennes sur la lettre en date du 27 décembre 1986 de l'Union des enseignants du breton relative à l'enseignement du breton à l'école maternelle du Faux-Pont à Rennes, 2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des enseignants du breton devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-46 du 11 janiver 1951 ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour permettre aux enfants fréquentant l'école maternelle du Faux-Pont à Rennes de recevoir à nouveau au cours de l'année scolaire 1986-1987 une initiation à la langue bretonne, l'administration a affecté à cette école une institutrice stagiaire ; qu'après que la titularisation de celle-ci eut été refusée, le poste a été proposé à des enseignants susceptibles de poursuivre cet enseignement ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que le moyen tiré par l'Union des enseignants de breton de ce que l'administration n'aurait pas accompli les diligences nécessaires manque en fait et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé comme entachée d'excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de Rennes a rejeté la demande de ladite Union tendant à ce que l'enseignement du breton soit assuré pendant l'année scolaire 1986-1987 à l'école maternelle du Faux-Pont ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Union des enseignants du Breton devant le tribunal administratif de Rennes est rejeée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des enseignants du Breton et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT Loi 75-620 1975-07-11 art. 12

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