CETATEXT000007779116 JGXLX1990X12X0000016718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/91/CETATEXT000007779116.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 décembre 1990, 116718, inédit au recueil Lebon 1990-12-05 Conseil d'Etat 116718 6 SS C Salesse Lamy Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Belkacem X..., de nationalité algérienne, demeurant ..., en Suisse (CH 1232) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 1979 lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Belkacem X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la légalité de la décision née du silence opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande, en date du 6 avril 1987, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 juillet 1982 ; Considérant que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée interdit au ministre de l'intérieur, sauf cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartenait seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait à la date à laquelle il s'est prononcé une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre, qui a examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits reprochés à M. X... en 1974 et 1983, notamment les actes de viol, vol avec violence, falsification de documents administratifs, que la présence de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-09 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ART. 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945) Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.