CETATEXT000007779174 JGXLX1991X03X0000091254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/91/CETATEXT000007779174.xml Texte Conseil d'Etat, du 20 mars 1991, 91254, inédit au recueil Lebon 1991-03-20 Conseil d'Etat 91254 C Savoie Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1987 et 10 décembre 1987, présentés pour la VILLE DE BLAGNAC (Haute-Garonne) représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la VILLE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 24 novembre 1986 par laquelle le maire de Blagnac a retiré à M. X... sa licence d'artisan-taxi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Blagnac, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise : "Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté municipal du 23 mars 1974 réglementant le service de taxis de la VILLE DE BLAGNAC : "La carte professionnelle sera retirée à son titulaire à la suite des faits ci-après ... - non exploitation du taxi durant une période de trois mois." Considérant que, par décision en date du 24 novembre 1986, le maire de Blagnac a retiré à M. Joseph X... sa licence d'artisan-taxi, en application des dispositions ci-dessus ; que les indications apportées à l'appui de cette décision, si elles révèlent des absences nombreuses de M. X... au point de stationnement qui lui était fixé, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a cessé d'exploiter son taxi pendant une période de trois mois ; que par suite, la décision attaquée, qui retire à M. X... son autorisation d'exploitation, n'est pas légalement justifiée ; que dès lors la VILLE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 novembre 1986 retirant à M. X... sa licence d'exploitation ; Article 1er : La requête de la VILLE DE BLAGNAC est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BLAGNAC, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 14-02-01-06-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES 49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Arrêté 1974-03-23 art. 17 Décret 73-225 1973-03-02 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.