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108783

CETATEXT000007779460 JGXLX1990X05X0000008783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/94/CETATEXT000007779460.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 108783, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-02 Conseil d'Etat 108783 Rejet 4 / 1 SSR Plein contentieux B Mme Bauchet M. Lamy M. Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex E..., M. Adolphe X..., Mme Michèle Y... épouse G..., M. Jean Z..., M. Serge A..., M. Claude A..., Mme Jeanine B... épouse P..., M. Edward B..., M. Emmanuel C..., Mme Rosine D... épouse N..., M. Hilarion F..., M. L... M..., Mme Anne-Marie I... épouse J..., M. Rémy O..., M. Virgile Q... demeurant à Terre-de-Bas, Ile-des-Saintes (Guadeloupe) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars dans la commune de Terre-de-Bas en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ; 2° de rejeter la protestation de M. Serge N... contre lesdites opérations électorales devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de Me Consolo, avocat de M. E... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. N..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des personnes revêtues de maillots portant une inscription manifestant leur intention de voter pour l'un des candidats étaient présentes dans le bureau de vote n° 1 pendant le scrutin ; que cette présence a par elle-même constitué une pression sur les électeurs de nature à vicier le résultat de l'élection, compte tenu du faible écart de voix qui sépare les candidats élus des candidats non élus ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement du 31 mai 1989 du tribunal administratif de Basse-Terre ;Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alex E..., Adolphe X..., Mme Michèle Y... épouse G..., MM. Jean Z..., Serge A..., Claude A..., Mme Jeanine B... épouse P..., MM. Edward B..., Emmanuel C..., Mme Rosine D... épouse N..., MM. H... F..., L... M..., K... Anne-Marie I... épouse J..., MM. Rémi O..., Virgile Q..., à M. Serge N... et au ministre de l'intérieur. 28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS -Existence - Présence dans les bureaux de vote de personnes revêtues de maillots portant une inscription manifestant leur intention de voter pour l'un des candidats. 28-04-04-01-03 Personnes revêtues de maillots portant une inscription manifestant leur intention de voter pour l'un des candidats présents dans le bureau de vote n° 1 pendant le scrutin. Cette présence a par elle-même constitué une pression sur les électeurs de nature à vicier le résultat de l'élection, compte tenu du faible écart de voix qui sépare les candidats élus des candidats non élus. Par suite, annulation des élections.

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