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CETATEXT000007779655 JGXLX1990X12X0000006718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/96/CETATEXT000007779655.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1990, 106718, inédit au recueil Lebon 1990-12-07 Conseil d'Etat 106718 4 / 1 SSR C Mme Colmou Mme Laroque Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1989 enregistrée le 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 1989 présentée par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé deux arrêtés du maire de Châlons-sur-Marne nommant MM. Y... et X... en qualité d'aide-moniteurs d'éducation physique et une décision du maire en date du 15 décembre 1986 inscrivant Mlle Z... sur une liste complémentaire d'admission à la suite du concours ouvert le 15 juillet 1986 pour le recrutement de deux aides-moniteurs d'éducation physique et sportive ; 2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mlle Laurence Z..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que les délibérations du jury à l'issue desquelles ont été arrêtés les résultats du concours organisé par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE pour le recrutement de deux aides-moniteurs d'éducation physique et sportive se sont déroulées dans des conditions irrégulières ; qu'en particulier, et alors qu'aucune disposition réglementaire n'autorisait une telle procédure, une partie seulement des membres du jury ont participé à la délibération finale au cours de laquelle ont été arrêtées la liste définitive des candidats déclarés admis et la liste complémentaire d'attente ; qu'il suit de là que la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire inscrivant Mlle Z... sur la liste complémentaire d'attente et les arrêtés du même maire nommant MM. X... et Y... en qualité d'aides-moniteurs d'éducation physique et sportive ;Article 1er : La requête de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mlle Z... et au ministre de l'intériur. 16-06-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY

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