CETATEXT000007779669 JGXLX1990X12X0000076527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/96/CETATEXT000007779669.xml Texte Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 10 décembre 1990, 76527, inédit au recueil Lebon 1990-12-10 Conseil d'Etat 76527 6 /10 SSR C Schwartz Mme de Saint-Pulgent Vu le jugement du 27 septembre 1985 enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 3 décembre 1985, par lequel le conseil des prud'hommes de Rennes a décidé, par application de l'article L. 321-9 du code du travail, de surseoir à statuer sur l'autorisation implicite de licenciement de Mlle X... dont a bénéficié la société à responsabilité limitée "Jardin et Santé" à compter du 1er décembre 1984 ; Vu l'ordonnance du 5 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, la question préjudicielle dont il était saisi ; Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 février 1986, présenté pour Mlle X... et tendant à ce que le tribunal : 1°) déclare illégale la décision implicite, née le 1er décembre 1984, par laquelle la direction du travail a autorisé son licenciement ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 1984 la société "Jardin et Santé" a demandé le licenciement pour motif économique de Mlle X... ; qu'après prolongation du délai conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 2ème alinéa du code du travail, une autorisation tacite a été réputée acquise le 1er décembre 1984 ; que, toutefois, le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a refusé l'autorisation par une décision expresse, en date du 29 novembre 1984, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été reçue par la société que le 3 décembre 1984 ; que cette décision a eu pour portée de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais au juge de l'excès de pouvoir, elle est devenue définitive ; qu'ainsi, la société "Jardin et Santé" doit être regardée comme n'ayant bénéficié d'aucune autorisation de licencier Mlle X... ;Article 1er : Il est déclaré que la société "Jardin et Santé" n'a été titulaire d'aucune autorisation tacite de licenciementde Mlle X....Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société "Jardin et Santé", au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-06-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL Code du travail L321-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.