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CETATEXT000007779778 JGXLX1991X09X0000093070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/97/CETATEXT000007779778.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1991, 93070, inédit au recueil Lebon 1991-09-27 Conseil d'Etat 93070 5 / 3 SSR C Salat-Baroux Legal Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1985 par laquelle le commissaire de la République du département du Finistère a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Pabu ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ainsi que le certificat d'urbanisme du 11 février 1982 déclarant son terrain inconstructible et la décision du 2 février 1983 par laquelle le commissaire du gouvernement du Finistère a refusé de lui accorder un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pabu rendu public en exécution de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 11 février 1982 et le refus de permis de construire du 2 février 1983 : Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été présentées en première instance sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 1985 du commissaire de la République du Finistère refusant à M. X... un permis de construire : Considérant que, pour refuser à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité afin d'édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain situé à Poullédan Saint-Pabu, le commissaire de la République s'est fondé sur ce que le terrain sur lequel l'intéressé se proposait de construire est situé dans la zone NC du plan d'occupation des sols, zone à vocation essentiellement agricole, dans laquelle seules sont autorisées les constructions liées aux activités agricoles, alors que la construction envisagée "ne présente aucun lien avec l'agriculture" ; que M. X... conteste ce classement en faisant valoir que son terrain a fait l'objet d'une autorisation de construire le 4 avril 1970, qu'il n'a aucune valeur agricole, qu'il se trouve à proximité du centre d'un bourg et qu'il est desservi par une route et les réseaux en alimentation en eau potable et en électricité ; Considérant qu'en vertu des articles L.121-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols expriment des prévisions et déterminent les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ; que l'administration peut légalement classer en zone naturelle, où la constructibilité est limitée ou interdite, des terrains partiellement équipés et situés aux abords d'une agglomération ; que, le fait que l'édification d'une construction sur le terrain en cause ait été antérieurement autorisée ne saurait faire obstacle au classement dudit terrain en zone naturelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en classant le terrain de M. X... en zone naturelle NC les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pabu aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de permis de construire, dès lors que la construction envisagée était sans lien avec les activités agricoles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 14 janvier 1985.Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme L121-1, L123-1

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