CETATEXT000007779801 JGXLX1990X05X0000009553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/98/CETATEXT000007779801.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 mai 1990, 109553, inédit au recueil Lebon 1990-05-16 Conseil d'Etat 109553 6 SS C de Froment Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1989, 11 septembre 1989, 23 septembre 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 27 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1988 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984 laquelle a institué la carte de résident et prévu sa délivrance de plein droit à certaines catégories d'étrangers et de ceux de la loi du 9 septembre 1986, que seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les étrangers qui sont entrés régulièrement en France et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, s'est marié le 18 février 1988 et qu'à la date de la décision attaquée du 7 octobre 1988 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, l'intéressé était marié depuis moins d'un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'en outre M. X... était entré clandestinement en France en 1981 et y séjournait depuis cette date irrégulièrement ; qu'ainsi le préfet de Maine-et-Loire était tenu de refuser la délivrance d'une carte de résident à M. X... au titre de l'article 15-1° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Loi 84-622 1984-07-17 Loi 86-1025 1986-09-09 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.