CETATEXT000007779877 JGXLX1990X10X0000062518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/98/CETATEXT000007779877.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 octobre 1990, 62518, inédit au recueil Lebon 1990-10-05 Conseil d'Etat 62518 6 SS C Schwartz de la Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ...
(35042); le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 2 500 F en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes, - les observations de la SCP le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages à la caravane de Mme X... ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par Mme X... qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que les premiers juges ont fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en l'estimant à 2 500 F ; que toutefois il y a lieu de déduire de cette somme les 1 410 F de secours perçus par l'intéressé ; que par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de ramener à 1 090 F le montant de l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; Article 1er : La somme de 2 500 F que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est ramenée à 1 090 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surpls des conclusions du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme X..., à la ville de Rennes, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE