CETATEXT000007780303 JGXLX1991X06X0000018656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/03/CETATEXT000007780303.xml Texte Conseil d'Etat, du 26 juin 1991, 118656, inédit au recueil Lebon 1991-06-26 Conseil d'Etat 118656 C Damien Legal Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Gérard X..., demeurant Bois-Saint-Julien à Rochefort-en-Terre
(56220); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du préfet de la Mayenne refusant de lui communiquer copie de sa décision de le soumettre à un examen préalable à la délivrance d'un duplicata de permis de conduire, d'autre part, contre la décision du conseil de l'ordre des médecins de la Mayenne lui refusant la communication d'un rapport d'enquête ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées par le commissaire du Gouvernement devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Mayenne refusant de communiquer à M. X... copie de sa décision de prescrire un examen médical et de la décision du conseil de l'ordre des médecins de la Mayenne refusant de communiquer à M. X... un rapport d'enquête : Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par M. X..., a, par deux avis du 25 septembre 1989 et du 6 février 1990, déclaré sans objet les demandes formulées par le requérant en raison de l'inexistence des actes dont la communication était demandée ; que les avis émis par cet organisme n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ; Considérant qu'il n'est pas établi que, pour prescrire à M. X..., en application des dispositions de l'article R. 128-2° du code de la route, l'examen médical préalable à la délivrance du duplicata du permis de conduire qu'il déclare s'être fait voler, l'administration ait recouru à un document écrit autre que la convocation remise au moment des faits à M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bien demandé au Conseil de l'Ordre des médecins de la Mayenne d'ouvrir une enquête sur les examens médicaux auxquels il a été soumis et dont il conteste les conclusions, rien n'indique que cette demande ait été suivie d'effet ni qu'elle ait donné lieu à la rédaction d'un rapport dont M. X... aurait pu avoir communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.ALBOUY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 49-04-03-005 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE Code de la route R128