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118832

CETATEXT000007780310 JGXLX1991X06X0000018832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/03/CETATEXT000007780310.xml Texte Conseil d'Etat, du 5 juin 1991, 118832, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Conseil d'Etat 118832 C Mme Sophie Bouchet Pochard Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1990, présentée par M. X... LAURENT, demeurant Domaine Saint-Georges à Lucenay-le-Duc

(21150); M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de Saint-Broing-les-Moines a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural n° 9 ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Saint-Broing-les-Moines à lui verser la somme de 10 000 F, au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Saint-Broing-les-Moines, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et à l'octroi du sursis à exécution : Considérant que M. Y... ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de la commune de Saint-Broing-les-Moines a réglementé la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural n° 9 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de Saint-Broing-les-Moines à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint-Broing-les-Moines et au ministre de l'intérieur. 16-03-02-01-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER 49-04-01-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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