CETATEXT000007781101 JGXLX1991X01X0000005389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/11/CETATEXT000007781101.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 18 janvier 1991, 105389, inédit au recueil Lebon 1991-01-18 Conseil d'Etat 105389 2 SS C Devys Abraham Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande du docteur X..., la décision du 9 février 1987 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation d'installer un centre d'hémodialyse à la maison de santé Saint-Gatien à Tours, 2°) rejette la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu l'arrêté du 9 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse en centre de l'insuffisance rénale chronique des adultes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat du centre d'hémodialyse Saint-Gatien et de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumises à autorisation : ( ...) 2°) l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipement matériel lourd au sens de l'article 46 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au 1er alinéa dudit article" ; qu'aux termes de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé, l'indice des besoins afférents en centre de traitement par hémodialyse de l'insuffisance rénale chronique des adultes s'établit dans la fourchette de 40 à 45 postes par million d'habitants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision refusant l'autorisation d'installer huit postes d'hémodialyse au centre de Saint-Gatien à Tours, le nombre de postes existants et autorisés dans la région Centre se situait à l'intérieur de la fourchette établie par l'arrêté du 9 avril 1984 ; qu'ainsi le ministre a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que les besoins de la région étaient déjà satisfaits et refuser pour ce motif de faire droit à la demande de la clinique ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal adminisratif s'est fondé sur ce que les besoins de la région ne seraient pas satisfaits pour annuler la décision du 9 février 1987 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le centre d'hémodialyse Saint-Gatien et M. X... ; Considérant que la décision attaquée ne porte pas atteinte au libre choix des malades ; que la circonstance que, postérieurement à la demande des intéressés, une autre demande ait reçu satisfaction, est sans influence sur la légalité du refus attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé sa décision du 9 février 1987 ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée en première instance par M. Jean-Pierre X... et par le centre d'hémodialyse Saint-Gatien est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé, au centre d'hémodialyse Saint-Gatien et à M. X.... 61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31, art. 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.