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CETATEXT000007781713 JGXLX1991X10X0000004919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/17/CETATEXT000007781713.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 octobre 1991, 104919, inédit au recueil Lebon 1991-10-18 Conseil d'Etat 104919 6 SS C Savoie Lamy Vu la requête, enregistrée le 1er février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi de la cour d'appel de Versailles aux fins de se prononcer sur l'existence d'une décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé qu'il n'existait pas de telle décision ; 2°) de déclarer qu'il existe une décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES", - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour cause économique concernant deux salariés, dont M. X..., a été présentée à l'inspecteur du travail pour la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" le 16 janvier 1984 ; que par une décision en date du 30 janvier 1984, cette demande a été rejetée en raison notamment de l'insuffisance des justifications fournies par la société ; que la demande tendant aux mêmes fins présentée par la société le 18 février 1984, si elle était accompagnée des justifications dont l'insuffisance avait motivé le rejet de la demande précédente, avait le caractère d'un recours gracieux formé par l'entreprise dans le délai de recours contentieux contre la décision du 30 janvier 1984 ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 14 jours par l'inspecteur du travail sur la demande du 18 février 1984 n'a pas fait naître de décision ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ; que, dès lors, la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES

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