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CETATEXT000007781814 JGXLX1991X10X0000012350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/18/CETATEXT000007781814.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1991, 112350, inédit au recueil Lebon 1991-10-18 Conseil d'Etat 112350 1 SS C Dutreil Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire X..., demeurant Irgenhöhe, 4, 6600 Saarbrücken, 6, République Fédérale d'Allemagne ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des prestations familiales ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, par suite, les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figure l'"allocation pour jeune enfant", relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'ainsi la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'"allocation pour jeune enfant", quand bien même cette décision émane d'une autorité administrative, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L511-1

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