CETATEXT000007782003 JGXLX1990X05X0000050047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/20/CETATEXT000007782003.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 50047, inédit au recueil Lebon 1990-05-02 Conseil d'Etat 50047 4 / 1 SSR C Lamy Daël Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins ayant rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que le docteur X... ne soit autorisé à s'installer à Royat qu'à compter du mois de décembre 1983 ; 2°) annule la décision du 18 novembre 1982 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme autorisant l'installation du docteur X... à compter du 21 mai 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la décision du 29 janvier 1983 du conseil national de l'ordre des médecins, qui a statué sur le recours hiérarchique formé par le docteur X... contre la décision du 18 novembre 1982 du conseil départemental du Puy-de-Dôme concernant son installation à Royat alors qu'il avait auparavant exercé dans cette ville sur la base d'un contrat d'association temporaire avec le docteur Y... pendant la saison thermale de l'année 1981, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande du docteur Y... tendant à ce que son confrère ne soit autorisé à s'installer à Royat qu'à partir de décembre 1983 ; Considérant que les autorités ordinales ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour déterminer la date à laquelle M. X... était autorisé à s'installer à Royat, dès lors qu'il existait entre les intéressés une disposition réglant cette question dans le contrat d'association temporaire susvisé ; que, par suite, que le conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait que rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que son confrère ne soit autorisé à s'installer qu'à partir de décembre 1983 ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 55-01-02-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.