CETATEXT000007782194 JGXLX1990X07X0000068902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/21/CETATEXT000007782194.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 68902, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-07-11 Conseil d'Etat 68902 Non-lieu à statuer 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Boyon M. Tuot Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Saint-Roch, ...
(06006), représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du centre hospitalier en date du 15 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 26 février 1985 par lequel la commission de recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière a proposé de substituer à la mesure de révocation sans suspension des droits à pension prise à l'encontre de Mlle Le Fournier le 27 juin 1984 un abaissement de deux échelons ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ... - Sauf mesure individuelle ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire contre Mlle Le Fournier sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'il ne présentent pas le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ces faits sont amnistiés ; qu'ainsi, ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE tendant à l'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension, prononcée à l'encontre de Mlle Le Fournier, soit ramenée à la sanction d'abaissement de deux échelons, est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE.Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, à Mlle Le Fournier et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 07-01-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES -Demande d'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé l'abaissement d'une sanction - Faits amnistiés - Non-lieu. 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE -Non-lieu à statuer - Demande d'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière à proposé l'abaissement d'une sanction. 61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE -Non-lieu à statuer - Demande d'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé l'abaissement d'une sanction. 07-01-02-03, 36-09-07, 61-06-03-05-04 Des faits amnistiés ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire. Dès lors, la requête tendant à l'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension soit ramenée à la sanction d'abaissement de deux échelons est devenue sans objet. Loi 88-828 1988-07-20 art. 14