CETATEXT000007782350 JGXLX1990X10X0000069518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/23/CETATEXT000007782350.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 octobre 1990, 69518, inédit au recueil Lebon 1990-10-26 Conseil d'Etat 69518 3 / 5 SSR C Jacques Durand Toutée Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, représenté par son directeur général et dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme l'article 2 du jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser la somme de 347 819,70 F à la société Magasin Fauque avec intérêt du 14 novembre 1983 en réparation des dommages subis du fait de l'explosion survenue le 1er avril 1982 dans lequel se situait ce commerce ; 2°) rejette la demande formulée par ladite société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société "Magasin Fauque", - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une explosion, suivie d'un incendie, survenue le 1er avril 1982 rue de la Paix à Laval dans l'immeuble où elle exploite un commerce, la société "Magasin Fauque" a subi des dommages matériels que le tribunal administratif de Nantes a estimé être de l'entière responsabilité de GAZ DE FRANCE ; que GAZ DE FRANCE, qui admet cette responsabilité, conteste la somme de 347 819,70 F que le tribunal administratif l'a condamné à verser à ladite société en réparation de ses dommages en tant que, pour la déterminer, le tribunal a pris en compte une somme de 252 225 F représentant la valeur, après abattement pour vétusté, des matériels détruits du fait de l'accident ; Considérant que GAZ DE FRANCE estime excessive une telle somme qui résulte d'un coefficient moyen d'abattement pour vétusté opéré par les premiers juges d'environ d'environs 15 % affecté à la valeur non contestée de matériels neufs d'un montant de 299 243 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société "Magasin Fauque" en affectant un abattement pour vétusté de 15 % à la valeur des matériels détruits ; que, par suite, la requête de GAZ DE FRANCE doit être rejetée ;Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à la société "Magasin Fauque" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.