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116066

CETATEXT000007782691 JGXLX1991X04X0000016066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/26/CETATEXT000007782691.xml Texte Conseil d'Etat, du 17 avril 1991, 116066, inédit au recueil Lebon 1991-04-17 Conseil d'Etat 116066 C Touvet de Montgolfier Vu sous le numéro 116 066, la requête présentée par l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT, dont le siège social est situé à la Préfecture des Pyrénées-Orientales, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Thuir, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT a notamment pour objet de concourir à la protection de l'environnement et de participer à la réalisation des réserves naturelles et des espaces protégés dans le département des Pyrénées-Orientales ; qu'elle justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la délibération du 22 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT, demandeur de première instance à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération susmentionnée du 22 décembre 1988 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; Considérant que l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT, à la commune de Thuir et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION

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