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CETATEXT000007783409 JGXLX1990X11X0000015182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/34/CETATEXT000007783409.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 novembre 1990, 115182, inédit au recueil Lebon 1990-11-23 Conseil d'Etat 115182 6 SS C Salesse Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mondher X..., demeurant ..., "les Amazones" à Cagnes-sur-Mer

(06800); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a plus autorisé à résider en France, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 64-214 du 6 mars 1964 portant publication de l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 ; Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication de l'accord franco-tunisien du 31 août 1983 ; Vu le décret n° 89-27 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum ( ...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié" ; que pour refuser de viser le contrat de travail présenté par M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du département des Alpes-Maritimes n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi en relevant que, pour l'activité professionnelle postulée, 554 demandes d'emploi étaient recensées pour 33 offres seulement ; que n'étant pas en possession du contrat de travail visé requis par l'accord précité, M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour ; Considérant que les circonstances que M. X... travaillait, était régulièrement déclaré et correctement logé sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL Accord 1988-03-17 France Tunisie art. 3

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