CETATEXT000007783629 JGXLX1991X01X0000096645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/36/CETATEXT000007783629.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 23 janvier 1991, 96645, inédit au recueil Lebon 1991-01-23 Conseil d'Etat 96645 6 / 10 SSR C Aberkane Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, annule la notation qui lui a été attribuée le 14 septembre 1987 par le directeur de l'éducation surveillée pour l'année 1987, ensemble la décision rejetant son recours administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret modifié du 24 mars 1937 ; Vu l'arrêté du Garde des sceaux en dte du 22 janvier 1949 modifiant l'arrêté du 15 juin 1909 portant règlement intérieur du ministère de la Justice ; Vu la circulaire du 23 février 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'eu égard à leur objet, les dispositions de la circulaire attaquée, en tant qu'elles portent sur le 2° du 2 "notation annuelle pour 1987" sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le directeur de l'éducation surveillée n'a pas, en tout état de cause, commis d'illégalité en s'inspirant des recommandations que cette circulaire comporte dans la note qu'il a attribuée à Mme X..., magistrat affecté à sa direction ; Considérant que si l'article 16 du décret du 22 décembre 1958 confie au conseil d'administration du ministère de la justice le soin de présenter à l'avancement les magistrats affectés à l'administration centrale, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver chaque directeur de la compétence qui lui est reconnue par l'article 4-1 dudit décret de procéder à la notation des magistrats affectés à sa direction, sans que le conseil d'administration ait préalablement fixé, à l'intention de l'ensemble des directeurs du ministère, les modalités selon lesquelles il serait fait application aux magistrats affectés à l'administration centrale du "réajustement" des notes recommandé par la circulaire du 23 février 1987 ; Considérant, enfin, que l'absence de péréquation entre les notes attribuées par les directeurs aux magistrats affectés à leur direction respective ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que cette dernière ne saurait être accueillie ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. 37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION Circulaire 1987-02-23 Décret 58-1277 1958-12-22 art. 16, art. 4-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.