CETATEXT000007784017 JGXLX1991X07X0000006823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/40/CETATEXT000007784017.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juillet 1991, 106823, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Conseil d'Etat 106823 1 SS C de Bellescize Le Chatelier Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1989, présentée pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège est ... ; cette organisation syndicale demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat (ministre chargé des affaires sociales) en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 5 décembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 6 mars 1981 et l'arrêté du 5 mai 1983 approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 janvier 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 5 décembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 6 mars 1981 refusant de regarder la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE comme l'une des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, ainsi que l'arrêté interministériel en date du 5 mai 1983 approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 janvier 1983 et l'acte par lequel les caisses nationales d'assurances maladie avaient signé ladite convention ; qu'à la suite de ces annulations, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fait procéder à une nouvelle enquête de représentativité, conformément à l'article L.162-33 du code de la sécurité sociale, et, par décision du 29 novembre 1988, a refusé une nouvelle fois de retenir la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE parmi les organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession ; Considérant qu'en procédant à la nouvelle enquête de représentativité susmentionnée, le ministre a tiré les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 5 décembre 1986 ; qu'ainsi, les conclusions de la fédération requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies ; que si la fédération soutient que ses effectifs ont doublé depuis 1981 et que l'enquête de représentativité à la suite de laquelle a été prise la décision du 29 novembre 1988 a été irrégulière, la solution du litige qui oppose ainsi le ministre chargé des affaires sociales et la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, qui a d'ailleurs déféré la décision du 29 novembre 1988 au juge administratif, nécessite d'appréciation de situations de droit et de fait qui ne résultent pas directement de l'arrêt du 5 décembre 1986 ; Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES 66-02-015 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - ELABORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES Code de la sécurité sociale L162-33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.