CETATEXT000007784348 JGXLX1991X10X0000026491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/43/CETATEXT000007784348.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 28 octobre 1991, 126491, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-28 Conseil d'Etat 126491 Rejet PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, présentée par M. Abdoulaye Y..., demeurant chez Maître Jean-Marie X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète" ; qu'il appartient au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité guinéenne, séjourne en France depuis 1987 ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de faire appel à un interprète, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. 335-03-03-06 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Tenue de l'audience - Nomination d'un interprète (article R.241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Pouvoir du président du tribunal d'apprécier le bien-fondé de la demande. 335-03-03-06 En vertu des dispositions de l'article R.241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète. Il appartient alors au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français. M. T., de nationalité guinéenne, séjourne en France depuis 1987. En estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de faire appel à un interprète, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.