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CETATEXT000007784574 JGXLX1990X07X0000077773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/45/CETATEXT000007784574.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juillet 1990, 77773, inédit au recueil Lebon 1990-07-27 Conseil d'Etat 77773 6 / 2 SSR C de Froment de la Verpillière Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés les 18 avril 1986 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du commissaire de la République du Finistère relatif au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 1984 à l'encontre de M. Mario X..., commandant le pétrolier "Robinson" pour avoir endommagé l'échelle de coupée placée à tribord de la forme de radoub n° 3 du port de Brest, et tendant à la condamnation de M. X... et de la société Hancock Shipping Co LTD, propriétaire du navire, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest les frais de remise en état s'élevant à 55 230 F, 2°) condamne M. X... et la société Hancock Shipping Co LTD à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest la somme de 55 230 F en réparation des frais de remise en état de l'échelle de coupée de la forme de radoub n° 3 endommagée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Ports Maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., commandant du pétrolier "ROBINSON" et la société Hancock Shipping Co LTD, propriétaire du navire, sont poursuivis sur le fondement d'un procès-verbal du 3 décembre 1984 pour avoir endommagé l'échelle de coupée installée pour relier ce navire au quai de la forme de radoub n° 3 du port de Brest ; Considérant que l'échelle de coupée dont il s'agit qui n'a pas le caractère immobilier, ne saurait être regardée comme une dépendance du domaine public du port de Brest ; que, dès lors, le fait de lui avoir causé un dommage ne constitue pas une contravention de grande voirie de la nature de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, par application des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code des ports maritimes ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'acte par lequel le commissaire de la République du Finistère lui a déféré le procès-verbal de grande voirie susmentionné ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER estrejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Hancock Shipping Co LTD et au secrétaire d'Etat auprès du mnistre des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux. 24-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des ports maritimes L321-1

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